53. Lorsqu’un avocat remplace un avocat dont la rémunération était régie par la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par cette section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 ou à l’article 51.
Décision 2013-03-19, a. 53.